Ancienneté

Mis à jour le 05-07-2017Imprimer

Ancienneté générale de services (AGS)

D. 51-1423 du 05/12/1951Code Pensions Art L5

Les éléments pris en compte dans l'ancienneté peuvent varier d'un département à l'autre ou d'une opération administrative à l'autre.
Si l'on s'en tient à la définition contenue dans la circulaire annuelle concernant l'intégration dans le corps des P.E. :
C'est l'ancienneté générale des services prise en compte dans la constitution du droit à une pension du régime général des fonctionnaires de l'état, y compris donc ceux effectués en qualité de non titulaires qui ont été validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein et le service national doit être comptabilisé dans l'ancienneté générale de services.
Les P.E. ayant perçu une allocation en première année d'IUFM bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'échelon égale au 1/3 de la durée du versement de l'indemnité.
Une latitude est donnée aux C.A.P.D pour déterminer les modalités de calcul de l'A.G.S.

Services actifs (services de catégorie «B»)

D. 54-832 du 13/08/1954NS. 91-082 du 08/04/1991

Les emplois de fonctionnaires sont rangés, au regard du code pensions civiles et militaires relatives à l'âge d'entrée en jouissance de la pension, en deux catégories :

  • la catégorie A (emplois dits sédentaires) dont font partie les professeurs des écoles,
  • la catégorie B (emplois dits actifs) dont font partie les instituteurs.
Emplois classés dans la catégorie B (services actifs)

Ce sont les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. En ce qui concerne l'éducation nationale, il s'agit exclusivement des emplois :

  • d'instituteur, y compris d'instituteur spécialisé...mais pas de professeurs des écoles !!
  • de garçon et d'aide de laboratoire d'anatomie des facs de médecine.
  • de soigneur d'animaux et de gardien du muséum national d'histoire naturelle.

Les services accomplis par les instructeurs du plan de scolarisation en Algérie sont considérés comme des services «sédentaires».

Décompte des services de catégorie B

Sont considérés comme services de catégorie active :

  • la durée des services accomplis en qualité d'instituteur (stagiaire ou titulaire) ;
  • le temps passé à l'école normale à partir de 18 ans (après réussite au concours d'entrée) ;
  • le temps de maintien sous les drapeaux au-delà de la durée légale, si ce temps a été précédé de services de catégorie B (mais la durée du service militaire légal est comptabilisé en catégorie A) ;
  • les périodes de congé de maladie; CLM et CLD ;
  • les congés de maternité ;
  • les services des instituteurs détachés hors d'Europe ;
  • les services d'instituteur accomplis dans le cas des échanges entre la France et d'autres pays ;
  • les services des instituteurs détachés pour exercer un mandat électif ou syndical,
  • les services des instituteurs détachés dans un emploi conduisant à pension classé en catégorie active.
  • les services accomplis en poste de mise à disposition avant le 11 janvier 1984 ;

Les services à temps partiel accomplis à partir du 28/12/1980 sont comptabilisés comme une année à temps plein pour le calcul de la durée de service actif.

Ne comptent pas dans les services de catégorie active :

  • les services auxiliaires validés (même s'ils ont été effectués dans un emploi classé en catégorie B) ;
  • la durée légale du service national ;
  • le maintien sous les drapeaux s'il n'est pas précédé de services de catégorie active ;
  • les services à temps partiel accomplis antérieurement au 28/12/1980 ;
  • les services accomplis en poste de mise à disposition après le 11 janvier 1984 ;
  • les détachements sur un emploi non classé en catégorie active ;
  • les services de mise à disposition accomplis à compter du 11 janvier 1984 ;
  • les services accomplis en qualité de conseiller en formation continue ;
  • la durée des services accomplis en qualité d'instructeur ;
  • le congé de formation professionnelle ;
  • le congé de mobilité.

Les services en catégorie B effectués dans une fonction publique hospitalière ou territoriale ne sont comptés en catégorie B que si le fonctionnaire a été versé d'office dans la fonction publique d'état.

Question : Professeur des écoles depuis septembre 2000, j'ai été auparavant infirmière, emploi de catégorie B, pendant 16 ans ; ai-je les 15 ans de "services actifs" me permettant de prétendre à une pension dès l'âge de 57 ans ?

Réponse : Non, car l'article R.35 du code des pensions précise que ''Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et des administrations sont toujours réputés accomplis dans la catégorie sédentaire."

Attention : cette notion de durée service actif est très importante en ce qui concerne la retraite :
Voir Services de catégorie active.

Services effectifs

C. FP 6 1763 du 4/02/1991

Il s'agit des services effectués dans un corps ; la date de départ est la date de nomination dans le corps.

Tous les services effectifs ne sont pas obligatoirement des services actifs.

Pour l'accès à certaines fonctions ou changement de corps, les services effectifs pris en compte sont ceux effectués en présence d'élèves uniquement (exemple : les années en Ecole Normale ou en IUFM, le détachement ou la mise à disposition auprès d'oeuvres post et péri- scolaires... ne sont pas considérés comme des services effectifs).

Doivent être considérés comme services effectifs dans le corps :

  • les services effectués par un fonctionnaire en position d'activité ou les services accomplis en détachement dans le corps au sein duquel la notion de services effectifs est à apprécier;
  • les services effectués par un fonctionnaire stagiaire qui, nommé dans un emploi permanent des administrations centrales de l'état, exerce effectivement les fonctions au dit emploi et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant (stagiaire «sur le terrain»).
  • Le congé parental dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes.

Les journées de grève sont considérées comme services effectifs.

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