Responsabilité de l'enseignant
Mis à jour le 05-07-2017Imprimer
Responsabilité
Historique
L. du 21/03/1804 (30 ventôse an XII)L. du 05/04/1937NS. 94-116 du 09/03/1994L. 83-634 du 13/07/1983Code Education L.911-4, L.912-1
Les fondements de la responsabilité civile des enseignants, comme celle de tout citoyen sont établis d'abord par les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil qui date de 1804.
Art. 1382 - Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Art. 1383 - Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence.
Art. 1384 - 1er alinéa - On est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
L'obligation de surveillance subsiste dans tous les actes de la vie scolaire.
Article L.912-1 du code de l'éducation : «Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves.»
Responsabilité civile des personnels
La Loi du 5 Avril 1937 avait institué un régime spécial en faveur des instituteurs publics. Ces dispositions ont été remplacées par celles de l'article L.911-4 du code de l'éducation :
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'état est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'état, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'état dans le département.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Les enseignants sont responsables des dommages causés par, ou au détriment, des élèves placés sous leur surveillance.
La responsabilité de l'état se substitue à celle des membres de l'enseignement qui ne peuvent donc pas être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Mais l'état peut exercer un recours contre l'enseignant, conformément au droit commun.
S'agissant des accidents consécutifs à une faute involontaire, cette action récursoire de l'état (l'état se retourne contre son agent) est engagée de manière rarissime. En revanche, lors de fautes intentionnelles (notamment s'il s'agit d'affaires de moeurs) l'action récursoire est souvent engagée.
Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre l'enseignant, dans l'exercice de ses fonctions et responsable du fait dommageable, doivent être prouvées par le plaignant.
La responsabilité commence dès que l'élève franchit le portail de l'école et est engagée jusqu'au moment où l'élève est sorti de l'enceinte scolaire.
Dans le cas où l'état a été poursuivi et condamné, c'est lui qui paie et répare les dommages.
Le maître conserve éventuellement :
- la responsabilité administrative de ses fautes de service, l'administration pouvant estimer que la faute mérite une sanction disciplinaire ;
- la responsabilité civile de ses fautes, étrangères ou non au service ; c'est dans ce cas que l'état peut se retourner contre le maître pour exercer une action récursoire.
Nous n'avons envisagé ici que la responsabilité civile. Il se peut, dans certains cas, que la faute personnelle du maître entraîne l'application de l'article 221 ou 222 du nouveau code pénal. Dans ce cas, il est cité devant les tribunaux répressifs sur poursuite du ministère public : la responsabilité pénale.
Responsabilité pénale des maîtres
Les questions de sécurité des élèves et de responsabilité des enseignants ont toujours constitué une préoccupation essentielle de notre profession. Les collègues mis en cause doivent solliciter les élu(e)s du personnel du SNUipp-FSU pour les assister et les aider en cas de besoin.
Le recours à la justice pénale permet à tout citoyen d'obtenir la sanction d'agissements contraires à l'intérêt public. Le code pénal pose comme principe « qu'il n'est point de délit sans intention de le commettre ». Cette règle a une exception, les délits pour « fautes involontaires ». Tout citoyen peut voir sa responsabilité recherchée pour une faute « non intentionnelle ». Dans ce cas, l'état ne peut se substituer à un fonctionnaire.
Des dispositions sont prises qui visent cependant à protéger les fonctionnaires.
Un fonctionnaire ne peut être condamné que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les « diligences normales » qui découlent de sa fonction, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il dispose. Ces « diligences » peuvent être, par exemple, le respect des consignes de sécurité.
Deux clauses supplémentaires ont été introduites qui limitent encore le risque de voir sa responsabilité pénale recherchée. En plus de n'avoir pas respecté les « diligences normales », il faut :
- soit avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit avoir commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.
La combinaison de ces dispositions aboutit à une certaine dépénalisation des fautes simples. Sans octroyer pour autant une impunité, elle répond aux craintes de ceux qui, exerçant des responsabilités à titres divers, redoutent les conséquences de la pénalisation excessive de la vie publique. Contrairement aux idées reçues, le nombre d'enseignants inquiétés par la justice pour des fautes non intentionnelles est extrêmement faible.
Responsabilité administrative de l'enseignant
- Fréquentation scolaire
L'enseignant est responsable du contrôle de la fréquentation scolaire (tenue du registre d'appel).
- Horaires scolaires
Calendrier et rythmes scolaires Aménagement du temps scolaire
- Droit de retrait
D. 82-453 du 28/05/1982D. 2011-774 du 28/06/2011
Si un agent a un motif raisonnable de penser qu'un danger grave et imminent existe pour la vie ou la santé d'un élève ou d'un personnel, il en informe immédiatement son autorité administrative. Cette dernière ne peut demander la reprise d'activité tant que persiste le danger grave et imminent.
Enquête de Police
C. 96-156 du 29/05/1996QR 34-586 du 27/06/1983
Un fonctionnaire de police ou un gendarme se présente à l'école... Que faire ?
Le fonctionnaire de police ou l'enquêteur doit être reconduit à la porte de l'école... Le «comptage des grévistes» ne relève ni du ministère de l'Intérieur, ni de celui des Armées.
La présence des gendarmes ou policiers, en pareil cas, doit être signalée à l'inspecteur de l'éducation nationale.
Avertir le SNUipp-FSU qui interviendra auprès de l'inspection académique et de la préfecture afin de rappeler le droit en la matière.
Cette interrogation ne peut avoir lieu que si l'enquêteur dispose d'un mandat délivré par un juge d'instruction.
Le directeur, après avoir reçu l'enquêteur et avant toute intervention de ce dernier, avisera téléphoniquement les parents. Responsable des élèves pendant le temps scolaire, il assistera à l'entretien sans y participer. Il fera en sorte que l'audition ait lieu hors de la présence des élèves - si possible dans son bureau -.
Cependant, il pourra intervenir s'il juge que c'est l'intérêt de l'élève.
Dans ce cas, il doit disposer d'un «mandat d'amener» délivré par un magistrat. Le directeur exigera que le gendarme ou le fonctionnaire de police établisse un procès-verbal de remise de l'enfant et lui en laisse un exemplaire.
Dans ces deux cas, les enseignants veilleront :
- C'est un jour de grève... il enquête sur la situation des personnels.
- Il souhaite interroger un élève...
- Il demande à emmener un élève
- à vérifier la qualité des personnes et la validité des pièces justifiant la présence des enquêteurs ;
- à rendre compte des faits de suite (téléphone puis confirmation écrite) à l'inspecteur de l'Education nationale.
Un enseignant, un directeur ou une directrice ne peuvent s'opposer à ce qu'un élève soit extrait de l'enceinte scolaire par des représentants de la force publique dès lors que ceux-ci disposent d'un mandat d'amener ou d'un mandat d'arrêt émanant du procureur de la République ou d'un juge d'instruction.
Internet et vie privée
L'utilisation de son adresse professionnelle ou des ordinateurs de l'école pour des motifs extérieurs à la fonction est à l'origine d'imprudences fréquentes et variées et le fonctionnaire peut se croire protégé par le caractère privé de son envoi. Or, ternir l'image de l'administration, porter atteinte à la réputation d'un service ou à la dignité professionnelle des fonctionnaires, sont des motifs fréquemment retenus par les tribunaux. Seront par exemple jugés contraires à la dignité des fonctionnaires le fait d'envoyer à un collègue un mail injurieux pour la hiérarchie, d'envoyer des propos outrageants à son ex-épouse etc...L'utilisation du matériel professionnel doit engager à la plus grande prudence et la question de la sécurisation de l'accès des élèves doit être traitée avec soin et vigilance.
Enseignements de technologie et d'informatique
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