Reclassement après intégration dans le corps des professeurs des écoles
Mis à jour le 03-12-2019Imprimer
Par liste d'aptitude
D. 90-680 du 01/08/1990 art 21 et 22NS. 2005-023 du 03/02/2005
Les instituteurs accédant au corps des PE par liste d'aptitude sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires.
Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Attention : toute nomination dans un corps de fonctionnaires est liée à la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé ; les instituteurs en CLM ou CLD qui seront inscrits sur la liste d'aptitude ne pourront être nommés PE que si leur aptitude à l'exercice des fonctions postulées est reconnue, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. L'obligation de différer l'intégration des instituteurs en CLM ou CLD ne doit pas néanmoins les exclure de l'inscription sur la liste d'aptitude.
Intégration des instituteurs au 11ème échelon
Les instituteurs intégrés dans le corps des PE alors qu'ils sont au 11ème échelon gardent l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans le 11ème échelon d'instituteur avec un maximum de 3 ans 6 mois (que l'on ait 3 ans 6 mois ou 15 ans d'ancienneté au 11ème échelon, on se retrouve classé au 9ème échelon du corps des PE avec une ancienneté nulle dans ce nouvel échelon).
Instituteurs spécialisés, psychologues scolaires et maîtres formateurs
Ils bénéficient en outre d'une bonification d'ancienneté égale à un an dans le corps des PE.
Instituteurs conseillers pédagogiques
Ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 2 ans 6 mois dans le corps des PE.
Instituteurs directeurs d'école
L'intégration dans le corps des PE se fait à partir de l'indice correspondant à leur échelon en tant qu'adjoint. Les bonifications indiciaires dues au titre de la direction d'école sont rajoutées à leur indice de reclassement s'ils continuent à exercer les mêmes fonctions.
Indemnité différentielle
Une indemnité différentielle est versée pour compenser, si tel est le cas, la perte de revenus entre la rémunération perçue au titre d'instituteur (hors bonification et compte tenu de l'IRL) et le salaire de PE (hors bonification) afin que l'intégration n'entraîne aucune perte de rémunération même temporaire.
Le montant de l'indemnité représente la différence entre les deux situations.
Indemnité différentielle des P.E.
Par concours externe ou par concours internes
Sont régis par le décret du 5/12/51 les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du Ministère de l'Education nationale, qu'ils aient ou non appartenu comme titulaires à l'un de ces corps.
Le reclassement se calcule dès la nomination en qualité de professeur stagiaire. L'indice de reclassement ainsi déterminé pourra servir de base pour savoir si le stagiaire ancien agent titulaire ou non de l'Etat a intérêt à opter pour le maintien de son traitement indiciaire afférent à son emploi d'origine.
Au moment de la titularisation il faudra ajouter l'année de stage à l'ancienneté d'échelon ainsi déterminée et, le cas échéant, la bonification d'ancienneté égale au tiers de toutes les périodes durant lesquelles le candidat aura perçu une allocation d'enseignement ou une allocation préparatoire à l'IUFM ou une allocation d'IUFM.
Les bonifications attribuées aux instituteurs spécialisés (1 an ou 2 ans 6 mois) sont également prises en compte pour le reclassement des collègues intégrés par la voie des concours interne et externe (voir chapitre I ci-dessus).
Cas des fonctionnaires appartenant déjà à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale.
1. Ils sont nommés dans leur nouveau corps avec une ancienneté égale à leur ancienneté théorique dans leur précédent corps multipliée par le rapport du coefficient caractéristique.
2. Ce coefficient caractéristique est fixé à :
- 100 pour les instituteurs et les services de MI-SE,
- 115 pour les PEGC,
- 135 pour les certifiés et professeurs des écoles,
- 175 pour les agrégés.
3. Modalités de reclassement :
a) détermination de l'ancienneté théorique dans l'ancien corps au moment de la nomination en qualité de professeur stagiaire.
Elle correspond à l'ancienneté nécessaire pour atteindre, à l'ancienneté, l'échelon détenu par le fonctionnaire demandant son intégration augmentée de l'ancienneté acquise dans le dit échelon. (cf. grille d'avancement des instituteurs, des PEGC, des professeurs certifiés ou autre corps de la fonction publique).
N.B. - Peuvent se rajouter à cette ancienneté les services de MI-SE - ou d'autres - s'ils n'ont pas déjà été pris en compte pour l'intégration dans un autre corps.
La durée du service national n'est pas comptabilisée dans l'ancienneté antérieure mais se rajoute après application du coefficient 100/135.
Exemple : cas d'un ancien instituteur remplaçant au 8ème échelon avec 2a 3m d'ancienneté dans cet échelon :
ancienneté théorique du 1er au 8ème à l'ancienneté, il faut 12 ans 1/2 + 2ans 3mois d'ancienneté dans le 8ème échelon soit 14a 9m (cf. grille d'avancement des instituteurs).
Pour les instituteurs étant au 4e échelon avant le 1/9/89, n'ayant pas bénéficié d'une accélération de carrière il faut ajouter 2 ans à l'ancienneté théorique ainsi calculée.
S'il s'agit d'un ancien normalien, il convient d'ajouter la durée de formation effectuée à l'école normale au delà de 18 ans ou/et en tant qu'élève-maître.
b) calcul de l'ancienneté théorique dans le corps des professeurs des écoles.
Elle est convertie en jours (1 an = 360 jours, 1mois = 30 jours). Soit dans l'exemple choisi :
14ans = 5040 jours 9 mois = 270 jours Total = 5310 jours
Il faut multiplier cette ancienneté par le rapport du coefficient caractéristique, soit 100/135.
On obtient 3933 jours soit 10 ans 11 mois 3 jours, on ajoute l'année de stagiaire prof d'école, soit 11 ans 11 mois 3 jours. (sauf premier concours interne)
Cette ancienneté nous permet de calculer l'échelon obtenu à l'ancienneté dans le nouveau corps (cf. grille d'avancement prof. école), soit 7ème échelon avec 5mois 3jours d'ancienneté d'échelon.
Cas d'un fonctionnaire qui bénéficie d'une promotion dans le corps d'origine durant l'année de stage :
Le calcul de l'ancienneté théorique acquise dans le corps d'origine se fait en prenant en compte la date de titularisation dans le corps des professeurs des écoles et non au moment de la nomination au titre de stagiaire.
Exemple : un instituteur titulaire nommé professeur stagiaire le 01/09/2001 est promu au titre d'instituteur au 10ème échelon le 01/03/2002.
Ancienneté théorique au 1/9/02 : 24 ans (21 ans 6 mois pour le 10ème échelon, 2 ans au titre d'accélération de carrière et 6 mois d'ancienneté dans le 10ème échelon).
Cette ancienneté théorique est diminuée de l'année de stage avant d'être multipliée par les coefficients caractéristiques,
soit 23 X 100 : 135 = 17 ans 13 jours
Ce qui permet de reclasser le collègue au 8ème échelon avec 3 ans 13 jours d'ancienneté compte tenu du rajout de l'année de stage.
Cas des fonctionnaires autres que ceux appartenant à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale :
- Fonctionnaires de l'état appartenant à un corps classé en catégorie A : le reclassement se fait à indice égal ou immédiatement supérieur.
- Fonctionnaires de l'état appartenant à un corps classé catégorie B : le reclassement se fait par reconstitution de carrière dans le nouveau corps ;
Calcul de l'ancienneté théorique dans l'ancien corps :
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon - au mi-choix - détenu à la date de l'intégration dans le nouveau corps, augmentée de l'ancienneté acquise dans le dit échelon.
Calcul de l'ancienneté théorique dans le nouveau corps :
l'ancienneté déterminée au paragraphe précédent n'est pas retenue pour les 5 premières années, elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre 5 et 12 ans et des 3/4 pour l'ancienneté acquise au-delà de 12 ans.
Reclassement :
une fois l'ancienneté théorique dans le nouveau corps déterminée, l'échelon de reclassement est déterminé en calculant l'avancement d'un échelon à l'autre à l'ancienneté.
Remarque : le reclassement ne peut avoir pour effet de placer le fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne s'il avait été promu dans son ancien corps au grade ou à l'échelon supérieur.
3 - Fonctionnaires de l'état appartenant à un corps classé catégorie C
Mêmes règles que pour un fonctionnaire de catégorie B, mais pour le calcul de l'ancienneté théorique, l'ancienneté acquise dans le corps de catégorie C est limitée à 32 ans sur la base de l'avancement au mi-choix et retenue à raison de 8/12 pour les 12 premières années et de 7/12 pour les années au-dessus.
4 - Fonctionnaires de l'état appartenant à un corps classé catégorie D
Mêmes règles que pour un fonctionnaire de catégorie B mais pour le calcul de l'ancienneté théorique l'ancienneté acquise dans le corps de catégorie D est limitée à 29 ans sur la base de l'avancement au mi-choix et retenue à raison de 3/12.
Cas des agents non titulaires
Le reclassement se fait par reconstitution de carrière à partir d'une ancienneté théorique définie dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi de catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à 12 ans et à raison des 3/4 au-dessus ;
- les services de la catégorie B ne sont pas retenus pour les 7 premières années, ils sont pris en compte à raison de 6/16 pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans et à raison de 9/16 au-delà ;
- les services des catégories C et D sont retenus à raison de 6/16 pour l'ancienneté acquise au-delà de 10 ans.
Remarque
Les agents non titulaires de l'état qui ont occupé des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le nouveau corps peuvent faire prendre en compte - dans les mêmes conditions que ci-dessous - la totalité des services effectués pour l'emploi de niveau inférieur.
Les services doivent avoir été accomplis de manière continue ou n'avoir été interrompus qu'au maximum par une période de 3 mois si l'interruption est du fait de l'agent ou de 1 an si elle est du fait de l'administration.
Le service national n'est pas considéré comme une interruption ainsi que les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 9, 10, 11, 12 et 13 du décret 76.695 du 21 juillet 76.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon le cas échéant.
Question : Comment est prise en compte la durée du service national lors du reclassement ?
Réponse : Pour calculer l'ancienneté dans le corps des instituteurs, il convient de déduire la durée du service national (pour ceux qui l'ont effectué après leur recrutement). Après calcul de l'ancienneté théorique dans le corps des P.E., on ajoute la durée du service national pour trouver l'ancienneté de reclassement. (La durée du SN, de ce fait, n'est pas soumise au coefficient 100/135.)
Question : Instituteur, intégré dans le corps des P.E. à compter du 1er septembre par liste d'aptitude devant passer au 11ème échelon du corps des instituteurs à la même date, comment sera calculée mon indemnité différentielle ?
Réponse : Le changement d'échelon est pris en compte pour le reclassement dans le corps des P.E., l'indemnité différentielle sera calculée sur la base de la différence entre le traitement du 11ème échelon instituteur, majoré de l'IRL perçue au 1er septembre, et le traitement correspondant à l'échelon de reclassement dans le corps des P.E.
Question : Ayant réussi le 1er concours interne comment vais-je être reclassé ?
Réponse : Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours externes ou internes sont classés lors de leur titularisation conformément aux disposition du décret du 5 décembre 1951 (reconstitution de carrière ).
Question : Ayant effectué des services à temps partiel en tant que surveillant, suite à mon recrutement en tant que P.E., comment seront-t-ils pris en compte lors de mon reclassement ?
Réponse : La prise en compte se fera s'ils ont été précédés d'une période d'un an à temps plein.
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