Objectifs de la scolarité
Mis à jour le 05-07-2017Imprimer
maj16/11/17
Code Education L.121, L.122, L.321, D.122, D.321
Le service public d'enseignement est chargé de transmettre et faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Il contribue à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Il assure une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Il dispense une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.
La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun.
La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale, la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. L'éducation physique et sportive, les enseignements artistiques, la technologie et les sciences font partie intégrante de la formation scolaire primaire.
Le droit à l'instruction
Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.
L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
L'école primaire : la maternelle et l'élémentaire
Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir les difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.
L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles. Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire.
Code de l'Education L.311-1
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation.
Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
Organisation des cycles
D. 2013-682 du 24/07/2013
MàJ 09/15
La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle : petite section, moyenne section et grande section.
Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année.
Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième.
Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
Objectifs d'apprentissage
Code Education L.122-1-1 ; D. 311-10
Le ministre chargé de l'Education nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun.
Dispositions pédagogiques
Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître ou par l'équipe pédagogique des élèves en groupe. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves.
L'adaptation aux rythmes propres des élèves est interprétée trop souvent comme «à chacun selon ses possibilités». Les difficultés rencontrées par les élèves sont fondées principalement sur les inégalités sociales et culturelles. En la matière, le SNUipp-FSU refuse tout fatalisme.
Changement de niveau
Code Education D.321-6 à D.321-8 (commission départementale d'appel)
MàJ 05/2015
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.
Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux représentants légaux pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel. La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.
En maternelle les redoublements ne sont pas autorisés, sauf dans certains cas pour des élèves porteurs de handicap.
En élémentaire, le redoublement peut être décidé à titre exceptionnel, pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Un dialogue préalable doit avoir lieu avec les représentants légaux de l'enfant. La décision est prise après avis de l'IEN de circonscription. Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.
Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement, après avis de l'IEN de circonscription.
Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel intellectuel ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
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