Exercice de l'autorité parentale
Mis à jour le 05-07-2017Imprimer
Code Education L.131-4C. 94-149 du 13/04/1994C. 2006-137 du 25/08/2006
Un certain nombre d'élèves sont issus de familles monoparentales ou recomposées, les enseignants doivent donc connaître la législation relative à l'exercice de l'autorité parentale pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés.
La notion de garde n'a plus d'existence juridique depuis 1987. Le législateur a substitué à cette notion celle d'autorité parentale comprenant les aspects juridiques de l'ancienne notion de garde (fonctions d'éducation, de direction et de surveillance à l'égard de l'enfant) et matériels (la résidence de l'enfant).
Depuis 1994, le juge compétent en matière d'exercice de l'autorité parentale est le juge aux affaires familiales (JAF).
La circulaire de 1994 a pour objet de préciser les prérogatives des parents, quelle que soit leur situation, en matière de contrôle de scolarité des enfants. Elle distingue les deux modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à savoir :
- l'exercice conjoint ;
- l'exercice unilatéral, l'autre parent usant, dans ce cas, d'un droit de surveillance.
Les deux parents exercent en commun l'autorité parentale
Cas d'exercice en commun de l'autorité parentale :
- parents mariés : l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun ayant les mêmes prérogatives.
- parents divorcés : la nouvelle loi pose le principe du maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale, même en cas de divorce. Le juge ne l'écarte que si l'intérêt de l'enfant le commande. S'agissant de la résidence de l'enfant, elle est fixée par les parents eux-mêmes ou, à défaut, par le juge. L'autorité parentale est totalement détachée de la fixation de la résidence de l'enfant. En conséquence, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle peut être titulaire de l'autorité parentale.
A titre exceptionnel, la résidence du mineur peut être fixée soit chez une autre personne de la parenté, soit dans un établissement d'éducation. Cette « tierce personne » accomplit les actes usuels dits de gestion courante (demande d'un certificat de scolarité, résultats scolaires) relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant. Pour les actes d'administration (choix de l'école, inscription scolaire), ceux-ci relèvent des modalités d'exercice de l'autorité parentale dont les parents restent titulaires.
Les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sont fixées par le juge aux affaires familiales. Les parents doivent fournir au directeur de l'école la copie de la dernière décision judiciaire ou, si la procédure est en cours, la copie de l'ordonnance de non-conciliation.
- parents « naturels » : l'exercice conjoint de l'autorité parentale est accordé à la double condition suivante : l'enfant doit avoir été reconnu par ses deux parents avant son premier anniversaire d'une part et d'autre part, les parents doivent habiter ensemble au moment de la reconnaissance concomitante. La loi instituant le pacte civil de solidarité (PACS) ne modifie en rien les conditions précédentes.
De plus, pour les enfants nés avant le 10/02/1993, une troisième condition doit être remplie : les deux parents devaient résider ensemble au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.
Au moment de l'admission à l'école, le directeur veillera à ce que lui soit fournie la copie d'un acte judiciaire qui peut être : soit l'acte de communauté de vie, soit la copie d'une décision judiciaire fixant l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Attention ! La production d'un acte de reconnaissance ne saurait attester l'existence de l'autorité parentale conjointe.
L'exercice en commun de l'autorité parentale rend chaque parent également responsable de la vie de l'enfant.
En conséquence, les décisions éducatives (ex : décision d'allongement de cycle) requièrent l'accord des deux parents. Cependant, l'article 372-2 modifié du code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'autre parent étant présumé avoir donné son accord.
Lorsque les parents exerçant l'autorité parentale en commun vivent ensemble, un seul exemplaire des documents de nature pédagogique leur est envoyé. En revanche, s'ils ne vivent pas ensemble et si le directeur en a été informé, il envoie systématiquement à chaque parent les mêmes documents et convocations. De plus, les enseignants doivent entretenir avec chacun des parents les mêmes rapports.
La fiche de renseignements demandée aux familles en début d'année mentionnera les coordonnées des deux parents. Lorsque deux adresses sont indiquées, les informations communiquées par courrier le sont aux deux adresses.
Lors des élections du comité de parents, l'exercice conjoint de l'autorité parentale confère aux deux parents la même qualité pour être électeur.
Livret scolaire Représentants des parents au conseil d'école Distribution de documents aux parents d'élèves Rencontres Parents/Enseignants Relations avec les parents
Un parent exerce seul l'autorité parentale, l'autre parent usant d'un droit de surveillance.
a) Il existe deux cas d'exercice de l'autorité parentale par un seul parent, les conséquences étant identiques :
- il n'y a jamais eu d'exercice en commun de l'autorité parentale. Ce cas ne peut se rencontrer que dans le cadre de la famille « naturelle ». L'autorité parentale est assurée soit par le père, soit par la mère ;
- il y avait antérieurement exercice en commun de l'autorité parentale. Seule une décision judiciaire intervenant lors d'un divorce ou d'une séparation peut mettre fin à l'exercice en commun de l'autorité parentale. Elle sera transmise pour information au directeur de l'école.
L'autorité parentale étant assurée intégralement par un seul des parents, c'est lui seul qui peut prendre les décisions quant à l'éducation de l'enfant.
b) Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale dispose du droit de surveiller l'éducation et l'entretien de l'enfant.
En bénéficie de droit le parent d'un couple divorcé ou séparé, sauf en cas de décision contraire du juge (dans ce cas, le directeur de l'école en recevra copie pour information). Il peut être également attribué par décision du juge aux affaires familiales à un parent « naturel » qui n'a jamais exercé l'autorité parentale (là aussi, la copie du jugement sera fournie au directeur de l'école).
Toutefois, même si le droit de surveillance n'a pas d'existence juridique, il apparaît préférable de répondre à toute demande d'information.
Le droit de surveillance permet d'être informé et consulté ou de proposer. En revanche, le droit d'interdire ou d'exiger reste un attribut exclusif de celui qui exerce l'autorité parentale.
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