Ecole laïque
Mis à jour le 05-07-2017Imprimer
Historique
Code Education L.141-1 à L.141-5
La laïcité, principe constitutionnel de la République, est un principe fondateur de l'enseignement public français (lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886), renforcé par la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat (9 décembre 1905).
Un certain nombre de lois (Marie, Barangé, Debré, Guermeur...) connues sous le terme de «lois anti-laïques» ont permis et encouragé le développement des écoles et établissements privés.
Principes généraux
Code Education L.151-1A. du 14/01/2002
Le code de l'Education rappelle les devoirs de l'Etat pour la laïcité de l'école publique.
Il pérennise aussi l'existence de l'enseignement privé concurrentiel.
Le grand service public unifié et laïque d'éducation nationale reste un objectif à construire.
Un comité national de réflexion et de propositions sur la laïcité à l'école est créé auprès du ministère de l'Education nationale. Il est chargé de réfléchir aux conditions propres à assurer le respect du principe de laïcité dans les écoles.
Enseignement laïque, obligations de laïcité des enseignants
Ce principe, fruit d'une longue histoire, repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l'affirmation de valeurs communes qui fondent l'unité nationale par-delà les appartenances particulières.
Il appartient à l'école de faire vivre ses valeurs, de développer et de conforter le libre arbitre de chacun, de garantir l'égalité entre les élèves et de promouvoir une fraternité ouverte à tous.
Dans les établissements publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.
Les personnels de l'école, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d'appartenance religieuse même discret, de tout signe de nature politique ou philosophique.
Aucune atteinte ne doit être portée aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité des élèves.
Port de signes de nature ostentatoire
Code Education L.141-5-1C. 2004-084 du 18/05/2004
Le port de signes religieux discrets par les élèves n'est pas en lui-même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il relève de la liberté de chacun. Etant entendu que cette liberté s'exerce dans le respect :
- de la liberté d'autrui et des principes républicains,
- de l'organisation du service public d'éducation.
Elle ne saurait permettre d'arborer des signes d'appartenance de nature ostentatoire ou revendicative, de se prévaloir du caractère religieux pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l'établissement scolaire, de s'opposer à un enseignement.
Si le port de signes ostentatoires peut être perçu comme une provocation, l'école doit chercher à favoriser le dialogue avec l'élève et les familles. L'école joue un vrai rôle d'intégration et de libération.
Application
Le SNUipp-FSU s'est prononcé contre cette loi qui risque de stigmatiser une partie des élèves, de ne pas répondre aux problèmes posés aujourd'hui à la laïcité et de privilégier une approche répressive au détriment de la démarche éducative.
Dans les écoles, les collèges et lycées publics le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Dans le règlement intérieur de l'école, il doit être mentionné que toute mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève et /ou sa famille.
La loi ne concerne pas les parents d'élèves. Elle ne s'applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d'un examen ou d'un concours dans un établissement public.
Dans la mesure où les IUFM organisent des formations à caractère professionnel qui comportent des stages dans les établissements scolaires, l'interdiction de port de signes d'appartenance religieuse s'impose aux étudiants (PE1). Compte tenu de la mission des IUFM, il est proposé d'introduire dans le règlement intérieur de l'établissement, la clause suivante :
«L'institut a pour mission de transmettre les principes de laïcité et de neutralité de l'enseignement public et de former les publics qu'il accueille au respect de ces principes. En conséquence, le port de tout signe d'appartenance religieuse par les personnels de l'institut et par les personnes accueillies en formation en son sein est interdit».
Instruction religieuse
Code Education L.141-2 à L.141-5 ; R.141-1 à R.141-8
Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.
Il n'y a pas lieu de transgresser ce texte à l'occasion de l'aménagement des rythmes scolaires.
Fêtes religieuses
Chaque année le ministère de l'Education nationale publie une liste des principales fêtes religieuses des différentes confessions. Les familles peuvent solliciter pour leurs enfants des autorisations de ne pas fréquenter l'école.
Absence de l'élèveAutorisations d'absence,congés exceptionnels, autres congés
Statut d'Alsace-Moselle : Statut scolaire local
Code Education L.481-1, R.141-8, R.481-1, D.481-2 à D.481-8
Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relèvent dans certains domaines (droit communal, sécurité sociale, affaires religieuses et scolaires, chasse...) d'un droit local particulier du fait de leur annexion par l'Allemagne de 1871 à 1918. C'est la raison pour laquelle certaines lois françaises votées durant cette période ne s'y appliquent pas.
Des textes qui donnent lieu à des interprétations
Pour l'enseignement, le statut scolaire n'a jamais fait l'objet d'une codification, de sorte qu'il n'existe pas une liste exhaustive des lois et règlements constituant ce statut scolaire. Le Conseil d'Etat «interprète» les lois locales. L'administration se réfère à des compilations.
Ces textes proviennent de certaines lois françaises d'avant 1871 (notamment des articles de la loi Falloux), de lois allemandes, et de lois et décrets français d'après 1918 à nos jours.
Le statut scolaire d'Alsace-Moselle est un manquement aux principes de laïcité et d'égalité qui doit être abrogé. Les lois laïques doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire national. Le caractère optionnel enfin affirmé de l'enseignement religieux en Alsace-Moselle est une étape significative.
Les obligations
En Alsace et Moselle, l'enseignement religieux (de l'une des 4 religions reconnues : catholique, les 2 confessions protestantes et la religion juive) est obligatoire dans l'enseignement public à raison d'une heure par semaine dans le cadre du service hebdomadaire d'enseignement.
Les enseignants ne sont pas astreints à assurer eux-mêmes cet enseignement, pris en charge dans la majeure partie des cas par des représentants des cultes concernés.
Les parents, informés et consultés en début d'année scolaire, peuvent faire dispenser leurs enfants des cours d'enseignement religieux. Les élèves dispensés sont pris en charge par les enseignants de l'école.
Des crucifix existent encore dans certaines salles de classe. Ils relèvent du «mobilier scolaire» ; un grand nombre a disparu après négociations avec les municipalités.
Enseignement privé
Code Education L.141-3, L.441-1 à L.442-20, R.441-1 à R.442-44C. 85-104 du 13/03/1985C. 85-105 du 13/03/1985C. 87-213 du 21/07/1987C. 2005-206 du 02/12/2005
L'enseignement privé peut être d'ordre confessionnel dépendant de différentes religions, patronal, de caractère commercial ou régionaliste.
L'ensemble des dispositions qui s'y rapportent sont regroupées dans le code de l'éducation.
Les établissements privés sous contrat qui accueillent des élèves issus de l'enseignement public sont tenus de respecter les mesures relatives à la scolarité prises dans l'enseignement public.
La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.
Sectes
C. 99-070 du 14/05/1999
Nous pouvons, dans l'exercice de notre profession être confrontés à des difficultés. Il conviendra d'être particulièrement vigilant. Le site ministériel http://www.miviludes.gouv.fr fournit une documentation précieuse à ce sujet.
Quelques cas :
- enfants dont les parents refusent de signer une autorisation d'hospitalisation. En cas d'accident on avisera sans délai le SAMU, la famille, l'IEN et on prendra toute disposition afin de ne pas courir le risque d'une poursuite pour non-assistance à personne en danger. La famille sera informée que le SAMU a été appelé.
- quand il s'agit de sorties, de classes de découverte, si les parents refusent de signer l'autorisation, l'enfant ne pourra malheureusement pas participer à l'activité.
- on veillera également à ce que certains organismes liés à des sectes ne proposent pas leurs services pour animer des stages de formation des personnels ou tentent de s'introduire dans le système éducatif.
L'école n'a pas seule tous les outils pour traiter le cas des enfants sous l'emprise d'une secte. Dans ce type de situation, la saisine de l'administration est indispensable.
Neutralité commerciale
Code Education L.511-2C. 2001-053 du 28/03/2001
Le principe de neutralité du service public de l'Education nationale s'entend aussi de la neutralité commerciale comme le souligne un jugement (Tribunal administratif de Caen, 30 novembre 1993, Jean-Pierre Ponthus) , aux termes duquel l'organisation d'un concours d'orthographe dans une école par un établissement bancaire contrevenait au principe de neutralité scolaire.
Les établissements scolaires, qui sont des lieux spécifiques de diffusion du savoir, doivent respecter le principe de la neutralité commerciale du service public de l'éducation et y soumettre leurs relations avec les entreprises.
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