Conduite d'un véhicule de l'établissement : questions/réponses
Mis à jour le 05-07-2017Imprimer
Conduite d'un véhicule par un instituteur, un P.E. ou un éducateur (transport de matériel)
Question d'un parlementaire : "En dehors du transport des enfants, l'instituteur d'une classe (ou un instituteur-éducateur encadrant le groupe) est-il couvert dans sa responsabilité s'il lui est demandé et qu'il accepte de conduire le véhicule de l'établissement pour transporter le matériel indispensable au fonctionnement d'une action pédagogique et/ou éducative dûment autorisée par les autorités académiques ?
Qu'en est-il dans la cas d'une location de véhicule par la coopérative ou le foyer socio-éducatif pour la même mission ?"
Réponse du ministère : "Par lettre du 11 avril 1995, visée en référence, vous me demandez des précisions concernant l'utilisation du véhicule de votre établissement, dont la conduite serait assurée par un instituteur, pour les besoins de l'organisation d'une classe de découverte.
Je vous rappelle qu'il n'appartient pas aux enseignants, de par leurs obligations statutaires, de conduire des véhicules, même dans le cadre d'activités obligatoires et que cette fonction incombe normalement à un chauffeur professionnel. Néanmoins, compte tenu des nécessités du service, les enseignants peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à utiliser les véhicules des établissements.
La conduite par un enseignant dans le cadre des activités scolaires entraîne la substitution de responsabilité posée par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur toutes actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
Il découle de cette substitution que l'état est seul responsable des dommages tant matériels que corporels provoqués par des véhicules conduits par ses agents.
S'agissant des dommages que pourrait subir cet enseignant, l'imputabilité au service serait subordonnée à la production d'un document joint au dossier, faisant apparaître que l'accident s'est produit au cours d'une activité relevant du service public d'éducation, organisée par le chef d'établissement ou avec son accord dans le cadre de la réglementation. Il devra en conséquence être muni d'un ordre de mission comportant la date, le lieu et la durée de son accomplissement et d'une attestation de propriété.
En revanche, les frais de réparation du véhicule administratif de l'école restent à sa charge."
Conduite d'un véhicule par un instituteur, un P.E. ou un éducateur (transport d'élèves)
Question d'un parlementaire : "La conduite du véhicule peut-elle être assurée par un agent de service, ou à défaut, par un enseignant ou un éducateur, et ceci dans le cadre des horaires scolaires ou du temps d'internat ?"
Réponse du ministère : "Par lettre du 30 avril 1994, visée en référence, vous m'avez demandé des précisions concernant l'utilisation du véhicule mis à la disposition de votre établissement par la Région Ile-de-France, pour le transport des élèves internes dans le cadre des activités pédagogiques de l'établissement.
Je vous informe qu'en règle générale, comme rappelé dans ma lettre du 8 mars 1994, la responsabilité de l'état n'est, en vertu des dispositions de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, substituée à celles des conducteurs d'un véhicule affecté ou appartenant à un établissement que lorsque ces conducteurs, autorisés et en service, figurent au nombre de ses agents, le critère retenu étant le budget qui supporte le traitement de ces derniers pendant le temps où ils effectuent le transport.
Si cette condition n'est pas remplie, l'établissement est responsable des dommages occasionnés par le véhicule et il doit faire assurer sa responsabilité.
Il en résulte, que rien ne s'oppose à ce que le véhicule, utilisé pour les besoins du service de l'enseignement, soit conduit par un enseignant. Toutefois, la législation sur les accidents de service ne pourrait lui être appliquée à cette occasion que s'il a dû faire face à l'absence de personnel qualifié au moment de la sortie, ou s'il peut produire une note de service du chef d'établissement indiquant que c'est à sa demande qu'il a été amené à effectuer une tâche qui ne lui incombe pas normalement, à laquelle il doit avoir par ailleurs, donné son accord.
Il va de soi que le véhicule doit être utilisé conformément à sa vocation ; il en est ainsi, notamment lorsqu'il est utilisé pour transporter les élèves internes dans le cadre de leur scolarité (par exemple pour les mener sur un stade, en classe de découverte, dans des musées ou des usines), ou dans le cadre des missions de l'établissement au regard des élèves internes (sorties collectives pour les conduire à un spectacle ou les emmener en excursion, ou sorties individuelles motivées par des soins médicaux et paramédicaux que l'administration est chargée de leur faire suivre).
En tout état de cause, il serait préférable qu'à l'occasion des sorties envisagées en dehors des horaires obligatoires, le véhicule administratif soit conduit par un agent de service."
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