2 Maltraitance
Mis à jour le 05-07-2017Imprimer
Définition
Code Education L.542-1 à L.542-4, L.541-1Code Santé Publique art L. 2112-2D. du 09/12/1991C. 95-20 du 03/05/1995C. 97-119 du 15/05/1997C. 2001-012 du 12/01/2001C. 2001-013 du 12/01/2001C. 2001-014 du 12/01/2001
La maltraitance peut revêtir différentes formes : sévices sexuels, violences physiques, mauvais traitements, mais elle peut aussi prendre la forme de carences alimentaires, affectives, psychologiques ou absence de soins.
Le 20 novembre 1989, l'ONU a adopté la convention des droits de l'enfant.
Quelles actions envisager ?
Observation
L'enseignant dans sa classe remarquera différentes attitudes qui peuvent faire penser à une situation de maltraitance : attitude agitée, apathie, réactions de peur ou de méfiance, maux de ventre nombreux...De même, un absentéisme répété peut être un des signes d'une violence dont l'enfant est victime.
Rares sont les cas flagrants où l'on est sûr que l'élève a été maltraité. De plus, les enfants maltraités « protègent » souvent ceux qui leur infligent ces mauvais traitements
Tenue d'un registre
Dans chaque école doit se trouver un registre avec les noms, adresses, numéros de téléphone de l'inspecteur de l'enfance, du médecin de PMI , du médecin scolaire, de l'infirmière scolaire, des puéricultrices du secteur, du procureur de la République, du juge des enfants, des services de l'éducation surveillée, des assistantes sociales du secteur, des services sociaux du conseil général, des services de police et de gendarmerie...
Le numéro de téléphone vert pour signaler les cas de maltraitance est le : 119.
Signalement
L'enseignant est tenu de signaler les sévices pratiqués sur des enfants de moins de 15 ans dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions sous peine de sanctions pénales (art. 434-3 du code pénal) :
- dans les cas d'urgence, le procureur de la République est saisi, la hiérarchie est informée ;
- dans les cas où l'enseignant ne dispose pas de certitudes suffisantes pour informer directement le procureur de la République (présomption de maltraitance), il confrontera dans un premier temps ses observations avec ses collègues, le directeur de l'école, les personnels du RASED, les infirmières de l'Education nationale. L'inspecteur d'académie est informé par écrit de cette saisine (sans transmettre le contenu du signalement). Par ailleurs, l'école doit être ouverte aux enquêtes de services spécialisés d'autres administrations dépendant de l'Etat ou des collectivités territoriales, d'associations spécialisées (assistante sociale du juge des enfants dans les cas d'AEMO par exemple).
Remarques :
- les modalités précises de signalement sont diffusées par circulaire départementale. Une information claire doit être fournie aux personnels par les inspections académiques.
- lors de la procédure écrite de signalement, utiliser toujours la voie hiérarchique.
Ne mentionner que des faits. Le signalement ne doit jamais comporter d'appréciations subjectives. Exemple : des parents d'élèves m'ont dit que cet enfant n'était pas nourri chaque soir...
Visites médicales
Selon l'article L. 542-2 du code de l'éducation : « Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités. ». Des examens médicaux périodiques postérieurs à la sixième année de vie des enfants sont ensuite effectués durant toute la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est assurée avec le concours d'un service social.
La circulaire 2001-021 du 12 janvier 2001 renforce le rôle de l'Education nationale dans la politique de santé prise en faveur des élèves. De même, l'intervention en urgence auprès des enfants ou adolescents en danger (victimes de maltraitance ou de violences sexuelles) fait partie des missions des médecins scolaires (C. 2001-013 du 12/01/2001) et des infirmiers et infirmières de l'Education nationale (C. 2001-14 du 12/01/2001).
Formation
L'article L. 542-1 du code de l'éducation précise qu'une formation initiale et continue, dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire, est assurée aux médecins (et à l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux), aux travailleurs sociaux, aux magistrats, aux enseignants et aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie. Cette formation doit leur permettre de répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'ils appellent.
Prévention
L'article L. 542-3 du code de l'éducation prévoit l'instauration d'au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées. Ces séances sont, pour le premier degré, organisées à l'initiative du directeur d'école. Elles associent les familles et l'ensemble des personnels ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales ainsi que les associations intéressées à la protection de l'enfance.
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